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Decret Hepatite C
La loi 2008-1330 de financement de la sécurité sociale pour 2009
avait prévu l'indemnisation des contaminations par le virus de
l'hepatite C lors de transfusions sanguines par l'ONIAM dans son
article 67.
Hepatite C Décret
n° 2010-251 du 11 mars 2010 relatif à l'indemnisation des victimes de
préjudices résultant de contaminations par le virus d'immunodéficience
humaine ou par le virus de l'hepatite C causées par une transfusion de
produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang ainsi
qu'à l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de
vaccinations obligatoires
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la santé et des sports,
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Hepatite C Article 1 Il est ajouté au chapitre Ier du titre II du livre II de la première partie du code de la
santé publique une section 9 ainsi rédigée :
« Section 9 « Indemnisation des victimes de préjudices résultant de contaminations par le virus de
l'hepatite C causées par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang
Hepatite C Art. R. 1221-69. - I. ― Les demandes d'indemnisation par la voie de
la procédure amiable prévue à l'article L. 1221-14 au titre des
préjudices définis au même article sont adressées à l'Office national
d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et
des infections nosocomiales mentionné à l'article L. 1142-22.
« Ces demandes d'indemnisation comportent, outre la justification des
préjudices, les éléments justificatifs mentionnés au deuxième alinéa de
l'article L. 1221-14. Les victimes ou leurs ayants droit font connaître
à l'office tous les éléments d'information dont ils disposent.
« Les demandes sont adressées à l'office par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
« L'office accuse réception de la demande.
« Le cas échéant, il demande les pièces manquantes.
« Il informe le demandeur sans délai du caractère complet de son
dossier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
« II. ― Les personnes qui ont à connaître des documents et informations
fournis à l'office sont tenues au secret professionnel, dans les
conditions et sous les peines prévues
« Les documents à caractère médical relèvent des dispositions relatives au secret médical.
Hepatite C Art. R. 1221-70. - Les dispositions de la présente section sont
également applicables en cas d'aggravation d'un préjudice mentionné au
premier alinéa de l'article L. 1221-14.
Hepatite C Art. R. 1221-71. - Afin d'apprécier l'importance des dommages et de
déterminer leur imputabilité, le directeur de l'office diligente, s'il
y a lieu, une expertise.
« Le médecin chargé de procéder à l'expertise est choisi, en fonction
de sa compétence dans le ou les domaines concernés, sur la liste
nationale des experts en accidents médicaux mentionnée à l'article L.
1142-10 ou une des listes instituées relative aux experts judiciaires ou, à titre exceptionnel, en dehors de ces listes.
« L'office informe alors le demandeur, quinze jours au moins avant la
date de l'examen, de l'identité et des titres du ou des médecins
chargés d'y procéder et de la mission d'expertise qui lui est confiée.
« L'office fait également savoir au demandeur qu'il peut se faire assister d'une personne de son choix.
« L'expert adresse son projet de rapport au demandeur qui dispose alors
d'un délai de quinze jours pour lui faire parvenir ses éventuelles
observations.
« Dans les trois mois suivant la date de sa désignation, l'expert
adresse à l'office son rapport d'expertise comprenant sa réponse aux
observations du demandeur.
« L'office adresse sans délai ce rapport au demandeur qui dispose d'un
délai de quinze jours pour lui faire parvenir ses éventuelles
observations.
« hepatite C Art. R. 1221-72. - L'office prend en charge le coût des expertises,
sous réserve du remboursement exigible à l'occasion des actions
subrogatoires prévues au sixième alinéa de l'article L. 1221-14 et à
l'article L. 3122-4.
« Art. R. 1221-73. -
L'office se prononce sur la demande d'indemnisation, dans un délai de
six mois à compter du jour où il a reçu un dossier complet, par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception.
« Les décisions de l'office rejetant totalement ou partiellement la demande d'indemnisation sont motivées.
« Le silence gardé par l'office pendant le délai mentionné au premier alinéa fait naître une décision implicite de rejet.
« hepatite C Art. R. 1221-74. - En cas d'acceptation, le directeur de l'office
présente au demandeur l'offre d'indemnisation arrêtée dans les
conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 1221-14.
« Le demandeur fait connaître à l'office, par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception, s'il accepte ou non
l'offre d'indemnisation qui lui est faite.
« Lorsque le demandeur accepte l'offre, l'office dispose d'un délai d'un mois pour verser la somme correspondante.
« hepatite C Art. R. 1221-75. - Le tribunal administratif territorialement
compétent pour connaître des actions mentionnées au quatrième alinéa de
l'article L. 1221-14 est déterminé conformément à l'article R. 312-14-1
du code de justice administrative.
« Art. R.
1221-76. - L'office peut, pour exercer l'action subrogatoire prévue à
l'article L. 1221-14 contre les personnes tenues à un titre quelconque
d'en assurer la réparation totale ou partielle, intervenir même pour la
première fois devant toute juridiction de l'ordre administratif ou
judiciaire.
« hepatite C Art. R. 1221-77. - Les greffes et secrétariats-greffes des
juridictions des ordres administratif et judiciaire adressent à
l'office, par tous moyens de nature à établir la date certaine de sa
réception, copie des actes de procédure saisissant celles-ci, à titre
initial ou additionnel, de toute demande en justice relative à la
réparation des préjudices définis au premier alinéa de l'article L.
1221-14.
« Art. R. 1221-78. - L'indemnisation des
chefs de préjudices retenus en application du présent chapitre prend en
compte, le cas échéant, l'indemnisation des préjudices accordée
antérieurement en application des articles L. 1142-15 à L. 1142-21 et
L. 3122-1 à L. 3122-6. »
« 2. Conseil d'orientation.
« hepatite C Art. R. 1142-47. - Le conseil d'orientation mentionné aux articles L.
3111-9 et L. 3122-1 est présidé par le président du conseil
d'administration de l'office. Outre son président, le conseil
d'orientation comprend :
« 1° Un représentant du directeur général de la santé ;
« 2° Un représentant du directeur de la sécurité sociale ;
« 3° Un représentant du directeur des affaires civiles et du sceau ;
« 4° Un représentant du directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ;
« 5° Un représentant du directeur général de l'action sociale ;
« 6° Un représentant du directeur général du Trésor et de la politique économique ;
« 7° Trois personnalités qualifiées ;
« 8° Trois représentants des usagers désignés parmi les membres des
associations des personnes malades et des usagers du système de santé
ayant fait l'objet d'un agrément au niveau national dans les conditions
prévues à l'article L. 1114-1.
« Les membres
mentionnés aux 7° et 8° sont nommés pour trois ans par arrêté du
ministre chargé de la santé. Ces membres ont chacun un suppléant, nommé
dans les mêmes conditions, qui ne participe aux séances du conseil
qu'en l'absence de son titulaire.
« En
cas de vacance, un nouveau membre est nommé dans les mêmes conditions
que son prédécesseur pour la durée du mandat restant à courir.
« Les membres du conseil sont soumis aux dispositions de l'article L. 1421-3-1.
« hepatite C Art. R. 1142-48. - Les membres du conseil peuvent prétendre au
remboursement des frais de déplacement qu'ils sont susceptibles
d'engager à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions dans les
conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires
de l'Etat.
« hepatite C Art. R. 1142-49. - Le conseil se réunit au moins deux fois par an sur
convocation de son président. La convocation du conseil est de droit,
lorsqu'elle est demandée par un tiers au moins des membres dudit
conseil.
« Le président fixe l'ordre du jour où
figurent obligatoirement les points ayant fait l'objet d'une demande
formulée par un tiers au moins des membres du conseil.
« Il ne peut délibérer que si la moitié au moins des membres en
exercice sont présents, non compris le président. Dans le cas
contraire, une nouvelle séance se tient, sans obligation de quorum, au
terme d'un délai de quinze jours.
« Le directeur de
l'office participe aux réunions du conseil, sans voix délibérative, et
peut en outre se faire assister de toute personne de son choix.
« Les orientations du conseil sont adoptées à la majorité des membres
présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est
prépondérante.
« Les modalités de fonctionnement du conseil d'orientation sont fixées par son règlement intérieur.
« hepatite C Art. R. 1142-50. - Le conseil d'orientation peut, sur l'initiative de
son président ou d'un tiers au moins de ses membres, procéder à
l'audition de toute personne ou autorité, compétente dans les domaines
mentionnés à l'article R. 1142-51 et susceptible de lui permettre
d'éclairer ses orientations.
« hepatite C Art. R. 1142-51. - Le conseil propose au conseil d'administration les
orientations de la politique de l'office relatives à l'indemnisation
des préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hepatite
C ou par le virus d'immunodéficience humaine causée par une transfusion
de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang,
et des préjudices directement imputables à une vaccination obligatoire
pratiquée dans les conditions mentionnées au chapitre Ier du titre Ier
du livre Ier de la troisième partie.
« Ces orientations concernent :
« 1° Les principes applicables pour l'instruction des dossiers et de réparation des préjudices ;
« 2° Les règles relatives à la réalisation des expertises et au choix
des experts, propres à garantir le respect des principes de
l'indépendance et du contradictoire ;
« Elles peuvent également être relatives aux questions qui lui sont
soumises par le président du conseil d'administration ou le directeur
de l'office.
« Les orientations proposées par le conseil d'orientation ainsi que les
principes définis par le conseil d'administration saisi de ces
orientations figurent dans le rapport mentionné à l'article L.
1142-22-1 publié après délibération du conseil d'administration. »
5° L'article R. 1142-52 nouveau est ainsi modifié :
a) Le dixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sous réserve des dispositions de l'article R. 1142-46, il détermine
les offres d'indemnisation proposées aux demandeurs ainsi que le
montant des provisions à leur verser, et il décide, le cas échéant, des
actions en justice liées aux indemnisations mentionnées aux articles L.
1142-15, L. 1142-17, L. 1142-21, L. 1221-14, L. 3111-9, L. 3122-4 et L.
3131-4. » ;
b) Au onzième alinéa, les références : « L. 3110-4, L. 3111-9 et L.
3122-4 » sont remplacées par les références : « L. 1221-14, L. 3111-9,
L. 3122-4 et L. 3131-4 ».
Article
3 La section 5 « Réparation des préjudices imputables à une vaccination
obligatoire » du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la troisième
partie du code de la santé publique devient la section 6 et est ainsi
modifiée :
1° Les articles R. 3111-22 et R. 3111-23 deviennent les articles R. 3111-27 et R. 3111-28 ;
2° Les articles R. 3111-24 à R. 3111-31 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. R. 3111-29. - Si la vaccination avait un caractère obligatoire
au moment de sa réalisation, le directeur de l'office diligente, s'il y
a lieu, une expertise, afin d'apprécier l'importance des dommages et de
déterminer leur imputabilité.
« Le médecin
chargé de procéder à l'expertise est choisi, en fonction de sa
compétence dans le ou les domaines concernés, sur la liste nationale
des experts en accidents médicaux mentionnée à l'article L. 1142-10 ou
une des listes instituées par l'article
2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires ou, à titre exceptionnel, en dehors de ces listes.
« L'office informe alors le demandeur, quinze jours au moins avant la
date de l'examen, de l'identité et des titres du ou des médecins
chargés d'y procéder et de la mission d'expertise qui lui est confiée.
« L'office fait également savoir au demandeur qu'il peut se faire assister d'une personne de son choix.
« L'expert adresse son projet de rapport au demandeur qui dispose alors
d'un délai de quinze jours pour lui faire parvenir ses éventuelles
observations.
« Dans les trois mois suivant la date de sa désignation, l'expert
adresse à l'office son rapport d'expertise comprenant sa réponse aux
observations du demandeur.
« L'office adresse ce rapport sans délai au demandeur qui dispose d'un
délai de quinze jours pour lui faire parvenir ses éventuelles
observations.
« Art. R. 3111-30. - L'office national prend en charge le coût des
expertises, sous réserve du remboursement exigible à l'occasion des
actions subrogatoires visées à l'article L. 3111-9.
« Art. R. 3111-31. - L'office se prononce par une décision motivée :
« 1° Sur le caractère obligatoire de la vaccination ;
« 2° Le cas échéant, sur l'existence d'un lien de causalité entre le
dommage subi par la victime et la vaccination à laquelle il est imputé ;
« Lorsque l'office estime que le dommage est indemnisable au titre de
l'article L. 3111-9, la décision énumère les différents chefs de
préjudice et en détermine l'étendue. La décision précise également si,
à la date où elle est rendue, l'état de la victime est consolidé ou non.
« L'office adresse alors à la victime, ou à ses ayants droit en cas de
décès, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une
offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices
subis.
« Art. R. 3111-32. - La victime ou ses
ayants droit font connaître à l'office, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception, s'ils acceptent ou non l'offre
d'indemnisation qui leur est faite.
« Art. R. 3111-33. - Le paiement doit intervenir dans
un délai d'un mois à compter de la réception par l'office de
l'acceptation de son offre par le ou les demandeurs, que cette offre
ait un caractère partiel, provisionnel ou définitif. »
Article 4 La section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier de la troisième partie du code de la
santé publique est remplacée par les dispositions suivantes :
« Section 1 « Indemnisation
«
Art. R. 3122-1. - La demande d'indemnisation présentée au titre des
préjudices définis à l'article L. 3122-1 comporte, outre la
justification des préjudices, les éléments justificatifs mentionnés au
premier alinéa de l'article L. 3122-2.
« Cette demande est adressée à l'Office national d'indemnisation des
accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections
nosocomiales mentionné à l'article L. 1142-22, par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception.
« L'office accuse réception de la demande.
« Le cas échéant, il demande les pièces manquantes.
« Il informe le demandeur sans délai, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception, du caractère complet de sa demande au
regard des justificatifs visés au premier alinéa de l'article L. 3122-2.
« Art. R. 3122-2. - Toute personne physique ou
morale détenant des informations de nature à éclairer l'office sur les
demandes d'indemnisation dont il est saisi est tenue, à la demande de
l'office, de lui transmettre ces informations en application du
quatrième alinéa de l'article L. 3122-2. Les informations médicales
couvertes par le secret médical ne peuvent être transmises que par un
médecin.
« L'office communique ces informations au
demandeur. Les informations de caractère médical lui sont transmises
par ce médecin.
« Art. R. 3122-3. - Afin d'apprécier l'importance des dommages et de
déterminer leur imputabilité, le directeur de l'office diligente, s'il
y a lieu, une expertise.
« Le médecin chargé de procéder à l'expertise est choisi, en fonction
de sa compétence dans le ou les domaines concernés, sur la liste
nationale des experts en accidents médicaux mentionnée à l'article L.
1142-10 ou une des listes instituées relative aux experts judiciaires ou, à titre exceptionnel, en dehors de ces listes.
« L'office informe alors le demandeur, quinze jours au moins avant la
date de l'examen, de l'identité et des titres du ou des médecins
chargés d'y procéder et de la mission d'expertise qui lui est confiée.
« L'office fait également savoir au demandeur qu'il peut se faire assister d'une personne de son choix.
« L'expert adresse son projet de rapport au demandeur qui dispose alors
d'un délai de quinze jours pour lui faire parvenir ses éventuelles
observations.
« Dans les trois mois suivant la date de sa désignation, l'expert
adresse à l'office son rapport d'expertise comprenant sa réponse aux
éventuelles observations du demandeur.
« L'office adresse ce rapport sans délai au demandeur qui dispose d'un
délai de quinze jours pour lui faire parvenir ses éventuelles
observations.
« Art. R. 3122-4. - L'office national prend en charge le coût des
expertises, sous réserve du remboursement exigible à l'occasion des
actions subrogatoires visées à l'article L. 3122-4.
« Art. R. 3122-5. - L'office se prononce sur la demande
d'indemnisation, par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception.
« Les décisions rejetant totalement ou partiellement cette demande sont motivées.
« En cas d'acceptation, le directeur de l'office présente au demandeur
l'offre d'indemnisation arrêtée dans les conditions fixées à l'article
L. 3122-5.
« Art. R. 3122-6. - La durée du délai défini au premier alinéa de l'article L. 3122-5 est fixée à six mois.
« Ce délai est également applicable en cas d'aggravation d'un préjudice
déjà couvert au titre du premier alinéa de l'article L. 3122-1.
« Art. R. 3122-7. - Le demandeur fait connaître à l'office par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception s'il accepte ou non
l'offre d'indemnisation qui lui est faite.
« Lorsque le demandeur accepte l'offre, l'office dispose d'un délai d'un mois pour verser la somme correspondante. »
Article 5 La section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier de la troisième partie du code de la
santé publique est ainsi modifiée :
1° Les articles R. 3122-18 à R. 3122-34 deviennent les articles R. 3122-8 à R. 3122-23 ;
2° L'article R. 3122-8 nouveau est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six » ;
b) Le troisième alinéa est supprimé.
3° A l'article R. 3122-10 nouveau, les références : « R. 3122-21 à R.
3122-30 » sont remplacées par les références : « R. 3122-11 à R.
3122-19 » ;
4° Aux articles R. 3122-12 et R. 3122-13 nouveaux, la référence : « R.
3122-21 » est remplacée par la référence : « R. 3122-11 » ;
5° A l'article R. 3122-19 nouveau, les mots : « aux articles R.
3122-18, R. 3122-21, R. 3122-23, R. 3122-24, R. 3122-26 et R. 3122-28 »
sont remplacés par les mots : « aux articles R. 3122-8, R. 3122-11, R.
3122-13, R. 3122-14, R. 3122-16 et R. 3122-18 » ;
6° A l'article R. 3122-22 nouveau, la référence : « R. 3122-32 » est remplacée par la référence : « R. 3122-21 ».
Article 6 Après l'article R. 312-14 du code de justice administrative, il est inséré un article R.
312-14-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 312-14-1. - Les actions engagées en application de l'article
L. 1221-14 du code de la santé publique
contre le rejet par l'Office national d'indemnisation des accidents
médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales
d'une demande d'indemnisation ou contre une offre d'indemnisation jugée
insuffisante relèvent de la compétence du tribunal administratif dans
le ressort duquel est situé le lieu de résidence du demandeur. »
Article
7 Les dispositions du présent décret relatives à l'indemnisation des
préjudices résultant de contaminations par le virus de l'hepatite C
causées par une transfusion de produits sanguins ou une injection de
médicaments dérivés du sang sont applicables quelle que soit la date de
réalisation de la transfusion ou de l'injection. Elles sont applicables
aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision
irrévocable.
Article
8 Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour
du troisième mois suivant la publication de l'arrêté de nomination des
membres du conseil d'orientation et au plus tard avant le 1er juillet
2010.
Article
9 La ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des
libertés, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le
ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de
la réforme de l'Etat et la ministre de la santé et des sports sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 mars 2010.
François Fillon
Par le Premier ministre :
La ministre de la santé et des sports,
Roselyne Bachelot-Narquin
La ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,
Michèle Alliot-Marie
La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Christine Lagarde
Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Eric Woerth
JORF n°0060 du 12 mars 2010 page 4874 texte n° 24
DECRET
Décret
n° 2010-252 du 11 mars 2010 relatif à la dotation couvrant les dépenses
liées à l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de
contaminations par le virus de l'hepatite C causées par une transfusion
de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang
NOR: SASS0930172D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la santé et des sports et du ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le , notamment ses articles L. 1142-23, L. 1221-14 et L. 1222-1 ;
Vu la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009, notamment son article 67,
Décrète :
Article 1 La sous-section 1 de la section 4 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la première
partie du code de la santé publique est complétée par les articles D. 1142-59-1 et D. 1142-59-2 ainsi rédigés :
« Art. D. 1142-59-1. - L'Etablissement français du sang mentionné à
l'article L. 1222-1 inscrit annuellement dans son état prévisionnel des
recettes et des dépenses la dotation mentionnée au 7° de l'article L.
1142-23. Pour la détermination de son montant, l'Office national
d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et
des infections nosocomiales communique le 1er octobre de chaque année à
l'Etablissement français du sang un montant prévisionnel des dépenses
liées à l'indemnisation des préjudices mentionnés à l'article L.
1221-14 pour l'année suivante.
« Si le montant initial de la dotation est insuffisant pour couvrir les
dépenses constatées, la modification de ce montant intervient dans les
mêmes conditions et donne lieu à une décision budgétaire modificative.
« Cette dotation est destinée à
couvrir l'ensemble des dépenses liées à l'indemnisation des préjudices
mentionnés à l'article L. 1221-14.
« Elle comprend, d'une part, le montant des indemnisations des
préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14, des frais d'expertises
liés à ces indemnisations et de tous frais liés aux contentieux
résultant de contaminations par le virus de l'hepatite C causées par
une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments
dérivés du sang mis à la charge de l'office
de financement de la sécurité sociale pour 2009 et, d'autre part, le
montant des autres dépenses de fonctionnement et des dépenses
d'investissement directement liées à la gestion du dispositif.
« La dotation est versée selon des modalités ayant pour effet de faire
supporter par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux,
des affections iatrogènes et des infections nosocomiales l'avance des
dépenses liées à l'indemnisation des préjudices mentionnés à l'article
L. 1221-14.
« Une convention conclue entre les deux établissements et soumise à
l'approbation de leur conseil d'administration précise les échéances de
remboursement ainsi que les pièces et les conditions techniques utiles
à sa réalisation, la nature et la méthode de transmission des
informations communiquées par l'office à l'établissement permettant à
ce dernier de procéder au calcul de la provision pour risque
transfusionnel.
« Un bilan de sa mise en œuvre est dressé, annuellement, en conseil d'administration de chacun des établissements.
« Art. D. 1142-59-2. - L'ensemble des charges et des produits résultant
du transfert à l'office de l'indemnisation des préjudices mentionnés à
l'article L. 1221-14 font l'objet d'une gestion individualisée dans une
comptabilité distincte de celle des autres activités de l'office. »
Article
2 Pour l'année 2009, l'Etablissement français du sang verse à l'Office
national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections
iatrogènes et des infections nosocomiales les montants correspondant
aux dépenses mentionnées au quatrième alinéa de l'article D. 1142-59-1
du code de la santé publique engagées par ce dernier.
Pour l'année 2010, le
montant de la dotation mentionnée à l'article D. 1142-59-1 du code de
la santé publique est arrêté par décision budgétaire modificative de
l'état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'Etablissement
français du sang adoptée lors de la séance la plus proche du conseil
d'administration de l'établissement, après la publication du présent
décret. Il est déterminé à partir des prévisions de dépenses liées à
l'indemnisation des préjudices .
Article
3 Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat et la ministre de la santé et des sports
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 mars 2010.